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Projet de révision de la Constitution : Exposé des motifs

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Cinq (05) décennies de vie constitutionnelle ont permis à notre pays de mettre à jour ses mécanismes institutionnels essentiels à la pratique républicaine.
En effet, durant plus de cinquante (50) années, les différents ressorts du jeu politique interne, quoique souvent teintés, naturellement, de tensions, mais sans débordements tragiques, ont pu témoigner de la solidité à toute épreuve de notre ordonnancement institutionnel. Pendant ces moments, coïncidant avec une re-sacralisation sans précédent des droits et libertés humains, la vivacité des dynamiques citoyennes sénégalaises, sans cesse entretenue par les régimes successifs, a administré la preuve que l’Etat de droit est bien une réalité au Sénégal.
C’est cela donc notre histoire politique et institutionnelle qui, au-delà de nous avoir préservé de tourments dramatiques, a fait le lit de la réputation du Sénégal comme démocratie majeure en Afrique et dans le monde.
Dans la perspective de la perpétuation de cette réputation, le Président de la République a, dès son accession à la magistrature suprême, affirmé sa volonté de promouvoir des réformes visant à moderniser le régime politique, à renforcer la bonne gouvernance ainsi qu’à consolider l’Etat de droit et la démocratie.
A cet égard, il est important de noter qu’ont été déjà posés des jalons suffisamment illustratifs de cevolontarisme rénovateur de notre droit positif et de notre système de gouvernance. On peut citer à titre illustratif :
  • la loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de Transparence dans la Gestion des Finances publiques ;
  • la loi organique n°2012-23 du 27 décembre 2012 relative à la Cour des comptes ;
  • la loi n° 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l’Office national de
    lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) ;
  • la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales
    qui pose les bases de la réforme de l’Etat par l’Acte III de la décentralisation à
    travers la territorialisation des politiques publiques ;
  • la loi n° 2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine ;
  • la loi n°2014-26 du 3 novembre 2014 portant réforme de l’organisation
    judiciaire visant à rapprocher la justice du justiciable ;
  • l’adhésion de notre pays à l’Initiative pour la transparence dans les industries
    extractives.
Dans le même élan et en parfaite cohérence avec nos traditions d’ouverture et de dialogue politique, mais également notre culture de concertation autour des dynamiques majeures qui rythment la vie de la Nation, le Président de la République a signé le décret n° 2013-730 du 28 mai 2013 portant création de laCommission nationale de réforme des institutions (CNRI). Cette dernière était chargée demener des concertations sur la réforme des institutions et à formuler toutes propositions visant à améliorer le fonctionnement des institutions, à consolider la démocratie, à approfondir l’Etat de droit et à moderniser le régime politique.
Avec la célérité appropriée, la commission s’est employée, dans la perspective de la mission à elle confiée, à la formulation de propositions de réformes.
Il résulte, de l’analyse combinée desdites propositions avec nos expériences constitutionnelles et les progrès remarquables déjà accomplis par notre pays dans le domaine de la gouvernance des affaires publiques, une seule conviction unanimement partagée au
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Sénégal comme ailleurs : la maturité démocratique du Sénégal est réelle et ne fait aucun doute. En sont une éloquente illustration, l’ancrage de notre tradition électorale pluraliste, gage de stabilité du régime politique sénégalais, le respect et la garantie des droits humains, la permanence de l’harmonie ethnique et confessionnelle, les successions pacifiques à la tête de l’Etat, qui sont aujourd’hui le secret de la socialisation de nos valeurs démocratiques.
En définitive, apporter à la Constitution les changements consensuels appropriés sans provoquer de rupture normative dans l’évolution de notre régime politique ; conjuguer la continuité à l’innovation constitutionnelle, dans la préservation de la stabilité ; relever le défi de changer autant que nécessaire la Constitution sans changer de Constitution ; améliorer la gouvernance républicaine sans changer de république ; conjuguer l’exigence d’approfondissement continu de la démocratie et celle d’atteinte des objectifs du développement durable définis dans le Plan Sénégal Emergent (PSE); tels sont les fondements de ce projet de révision constitutionnelle.
Au total, le présent projet de révision, qui s’enracine dans notre patrimoine politique national, apporte des innovations importantes que sont :
1. la modernisation du rôle des partis politiques dans le système démocratique ;
2. la participation des candidats indépendants à tous les types d’élection ;
3. la promotion de la gouvernance locale et du développement territorial par la création
du Haut Conseil des collectivités territoriales ;
4. la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens : droits à un environnement sain,
sur leur patrimoine foncier et sur leurs ressources naturelles ;
5. le renforcement de la citoyenneté par la consécration de devoirs du citoyen ;
6. la restauration du quinquennat pour le mandat présidentiel ;
7. le renforcement des droits de l’opposition et de son Chef ;
8. la représentation des Sénégalais de l’Extérieur par des députés à eux dédiés ;
9. l’élargissement des pouvoirs de l’Assemblée nationale en matière de contrôle de
l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques ;
10. la soumission au Conseil constitutionnel des lois organiques pour contrôle de
constitutionnalité avant leur promulgation ;
11. l’augmentation du nombre des membres du Conseil constitutionnel de 5 à 7 ;
12. la désignation par le Président de l’Assemblée nationale de 2 des 7 membres du
Conseil constitutionnel ;
13. l’élargissement des compétences du Conseil constitutionnel pour donner des avis et
connaître des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’appel ; 14. la constitutionnalisation des principes de la décentralisation et de la déconcentration ;
Il convient, à présent, de présenter l’économie générale de ces innovations en indiquant les titres (une dizaine) et les articles (une vingtaine) de la Constitution concernés par la révision.
TITRE PREMIER – DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Au niveau de ce titre, l’article 4 de la Constitution a été modifié dans le sens :

  • d’une meilleure définition des missions démocratiques des partis politiques qui ne se
    confinent plus à concourir à l’expression du suffrage ;
  • d’une rationalisation du système de partis ;
  • de garantie aux candidats indépendants de leur participation à tous les types d’élection.
15. l’intangibilité des dispositions relatives à la forme républicaine, à la laïcité, au caractère indivisible, démocratique et décentralisé de l’Etat, au mode d’élection, à la durée et au nombre de mandats consécutifs du Président de la République.
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Ces dispositions seront prolongées par l’adoption d’une nouvelle loi sur les partis politiques et de modifications subséquentes du code électoral.
L’article 6 de la Constitution intègre dans la liste des Institutions de la République le Haut Conseil des collectivités territoriales.
TITRE II – DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE, DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DROITS COLLECTIFS
L’intitulé du Titre II de la Constitution est remplacé par l’intitulé suivant : « Titre II – DES LIBERTES FONDAMENTALES – DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DEVOIRS DES CITOYENS »
Pour consolider la citoyenneté et élargir les droits du citoyen, il est ajouté à la Constitution un article 25-1- intitulé : « Des droits des citoyens sur leurs ressources naturelles et leur patrimoine foncier » ; un article 25-2 intitulé : « Du droit à un environnement sain » ; et un article 25-3, intitulé : « Des devoirs des citoyens ».
TITRE III – DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
A l’article 26 de la Constitution, sont supprimées les dispositions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 relatifs au Vice-Président.
L’article 27 de la Constitution est modifié pour restaurer le quinquennat et rendre impossible l’exercice par le Président de la République de plus de deux mandats consécutifs. Il est, en outre, indiqué que cet article ne pourra faire l’objet de révision.
Relativement aux conditions d’éligibilité à la Présidence de la République, l’article 28 de la Constitution limite l’âge maximum du candidat à 75 ans au plus le jour du scrutin.
TITRE V – DE L’OPPOSITION
En vue d’une consolidation de la démocratie pluraliste, l’article 58 de la Constitution prévoit qu’une loi définit le statut de l’opposition et fixe ses droits et devoirs ainsi que ceux du Chef de son Chef. Il s’agira ainsi de mettre un contenu concret au statut de l’opposition, rouage essentiel de la démocratie.
TITRE VI – DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Dans le sens de l’élargissement des missions de l’Assemblée nationale, il est ajouté à l’article 59 de la Constitution une nouvelle mission : celle de l’évaluation des politiques publiques.
En reconnaissance à la contribution de la diaspora sénégalaise à l’économie nationale, le constituant accorde pour la première fois aux Sénégalais de l’extérieur le droit d’élire des députés selon des modalités prévues par une loi organique.
Pour permettre au règlement intérieur de l’Assemblée nationale de régir des questions liées au statut des députés et aux rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, l’article 62 de la Constitution est modifié pour lui attribuer expressément la qualité de loi organique.
« TITRE VI bis. – DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
En vue de l’introduction du Haut Conseil des collectivités territoriales dans le dispositif constitutionnel, il est ajouté, après l’article 66 de la Constitution, un titre VI bis rédigé ainsi qu’il suit : « DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES »
Par suite, il est ajouté un article 66-1 qui définit le statut et la mission du Haut Conseil des collectivités territoriales.
Le mode de désignation des conseillers territoriaux ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institution sont déterminés par une loi organique.
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TITRE VII – DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Pour renforcer la sécurité de l’ordonnancement juridique, il est ajouté un second alinéa à l’article 78 de la Constitution qui prévoit que les lois organiques ne peuvent désormais être promulguées qu’après la déclaration par le Conseil Constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, de leur conformité à la Constitution.
Dans la perspective de l’amélioration du contrôle parlementaire de l’action gouvernementale, l’article 81 est complété par un nouvel alinéa qui prévoit que le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement et de même les directeurs d’autres organismes publics peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et ses commissions.
Dans le même registre, il est inséré à l’article 85 de la Constitution un alinéa qui prévoit que le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement se présentent à l’Assemblée nationale pour répondre aux questions écrites et orales d’actualité des députés, selon une périodicité à fixer d’accord parties.
Il est désormais prévu à l’article 86 de la Constitution que le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de tout autre projet de loi.
TITRE VIII – DU POUVOIR JUDICIAIRE
Pour répondre aux besoins de réforme de la justice constitutionnelle, le Conseil constitutionnel comprend désormais sept membres nommés par le Président de la République dont deux désignés par le Président de l’Assemblée nationale. Cette innovation met fin au pouvoir exclusif de nomination des juges constitutionnels par le Président de la République et associe la deuxième personnalité de l’Etat à la composition de la juridiction constitutionnelle. En outre, celle-ci peut donner des avis et voit son champ de compétences élargi au contrôle de constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation, et à la connaissance des exceptions d’inconstitutionnalité pouvant désormais être soulevées devant la Cour d’appel. Ces changements auront des implications sur la loi organique relative au Conseil constitutionnel qu’il conviendra, en conséquence, de modifier.
TITRE XI – DES COLLECTIVITES LOCALES
Pour donner un ancrage constitutionnel à la décentralisation et à l’option fondamentale de territorialisation des politiques publiques découlant de l’Acte III de la décentralisation, l’intitulé du Titre XI « DES COLLECTIVITES LOCALES » est remplacé par l’intitulé suivant : « DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ». Les principes fondamentaux de la déconcentration, de la décentralisation et de la territorialisation des politiques publiques sont définis à l’article 102 de la Constitution. Ces nouveautés induisent une nécessaire adaptation des textes relatifs à la décentralisation et à la déconcentration.
TITRE XII – DE LA REVISION
TITRE XIII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
En vue d’expurger la Constitution du 22 janvier 2001 de dispositions obsolètes, il est procédé à l’abrogation des dispositions transitoires.
En vue d’une meilleure protection de la Constitution contre les révisions intempestives, il est ajouté à l’article 103 de la Constitution que la forme républicaine, la laïcité, le caractère indivisible, démocratique et décentralisé de l’Etat, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision.
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Article premier.-
L’article 4 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4. – Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils œuvrent à la formation des citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques.
La Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à tous les types d’élection dans les conditions définies par la loi.
Les partis politiques, de même que les candidats indépendants, sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une partie du territoire. Ils sont également tenus de respecter strictement les règles de bonne gouvernance associative sous peine de sanctions susceptibles de conduire à la suspension et à la dissolution.
La Constitution garantit des droits égaux aux partis politiques, y compris ceux qui s’opposent à la politique du Gouvernement en place.
Les règles de constitution, de suspension et de dissolution des partis politiques, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leurs activités et bénéficient d’un financement public sont déterminées par la loi.
Article 2.-
L’article 6 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 6. – Les institutions de la République sont : – le Président de la République ;
– l’Assemblée nationale ;
– le Gouvernement ;
– le Haut Conseil des collectivités territoriales ;
– le Conseil économique, social et environnemental ;
– le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.
Article 3.-
L’intitulé du Titre II de la Constitution est remplacé par l’intitulé suivant : « Titre II – DES LIBERTES FONDAMENTALES-DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES
DEVOIRS DES CITOYENS ».
Article 4. –
• Il est ajouté à la Constitution un article 25-1- intitulé « Des droits des citoyens sur
leurs ressources naturelles et leur patrimoine foncier » – rédigé comme suit :
« Article 25-1. – Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées
pour l’amélioration de ses conditions de vie.
L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien- être de la population en général et à être écologiquement durable.
L’Etat et les collectivités territoriales ont l’obligation de veiller à la préservation du patrimoine foncier.
• Il est ajouté un article 25-2 intitulé « Du droit à un environnement sain » rédigé comme suit :
« Article 25-2.- Chacun a droit à un environnement sain.
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La défense, la préservation et l’amélioration de l’environnement incombent aux pouvoirs publics et à tout citoyen.
Les pouvoirs publics ont l’obligation de préserver et restaurer les processus écologiques essentiels et de pourvoir à la gestion responsable des espèces et des écosystèmes, de préserver la diversité et l’intégrité du patrimoine génétique, d’exiger l’évaluation environnementale pour les plans, projets ou programmes, de promouvoir l’éducation environnementale et d’assurer la protection des populations dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes dont les impacts sociaux et environnementaux sont significatifs.
• Il est ajouté à la Constitution un article 25-3, intitulé « Des devoirs des citoyens » et rédigé comme suit :
«Article 25-3.-Tout citoyen sénégalais est tenu de respecter scrupuleusement la Constitution, les lois et règlements, notamment, d’accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d’autrui. Dans ce sens, il doit veiller à s’acquitter de ses obligations fiscales et à participer à l’œuvre de développement économique et social de la Nation. Tout citoyen a le devoir de défendre la patrie contre toute agression et de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion.
Tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le bien public, mais aussi de s’abstenir de tous actes de nature à compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics.
Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l’environnement du pays et d’œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures.
Tout citoyen a le devoir d’inscrire à l’état-civil les actes le concernant et ceux qui sont relatifs à sa famille dans les conditions déterminées par la loi.
Article 5. –
A l’article 26 sont supprimés les alinéas 2,3 et 4 relatifs au Vice-président. En conséquence, ledit article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 26. – Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Cet article ne peut faire l’objet de révision.
Article 6. –
L’article 27 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 27. – La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans.
Cette disposition s’applique au mandat en cours.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Cet article ne peut faire l’objet de révision.
Article 7.-
L’article 28 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 28. – Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle ».
Article 8. –
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L’article 58 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 58. – La Constitution garantit aux partis politiques qui s’opposent à la politique du Gouvernement le droit de s’opposer.
La Constitution garantit à l’opposition un statut qui lui permet de s’acquitter de ses missions.
La loi définit ce statut et fixe les droits et devoirs y afférents ainsi que ceux du Chef de
l’opposition.
Article 9. –
L’article 59 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Article 59. – L’Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d’Assemblée nationale. Elle exerce le pouvoir législatif, vote, seule, la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques.
Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député.
Les députés sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l’Assemblée nationale.
Les Sénégalais de l’extérieur élisent des députés.
Les cours et tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Article 10. –
L’article 60 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 60. – Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique.
Article 11. –
L’article 62 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 62. – La loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale
détermine :
– la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs, prérogatives et durée du mandat de son Président ;
– le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l’Assemblée nationale, de créer des commissions spéciales temporaires ;
– l’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée, assisté d’un secrétaire général administratif ;
– les conditions de constitution des groupes parlementaires et d’affiliation des députés
auxdits groupes.
– le régime disciplinaire de ses membres ;
– les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;
– d’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.
Article 12. –
Il est ajouté, après l’article 66 de la Constitution, un titre VI bis rédigé ainsi qu’il suit :
« Titre VI bis. –
DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES »
« Article 66-1. – Le Haut Conseil des collectivités territoriales est une Assemblée consultative. Il donne un avis motivé sur les politiques de décentralisation et d’aménagement du territoire.
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Une loi organique détermine le mode de désignation des conseillers territoriaux ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institution.
Article. – 13 L’article 71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 71.- Après son adoption par l’Assemblée nationale à la majorité absolue des suffrages exprimés, la loi est transmise sans délai au Président de la République.
Article 14. –
L’article 78 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 78. – Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.
Elles ne peuvent être promulguées si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, ne les a déclarées conformes à la Constitution.
Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois organiques ».
Article 15. –
L’article 81 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 81. – Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Les commissions permanentes de l’Assemblée nationale peuvent entendre les directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales, des agences d’exécution. Ces moyens d’information et de contrôle sont exercés dans les conditions déterminées par la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Article 16.-
L’article 85 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 85. – Les députés peuvent poser, au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement qui sont tenus d’y répondre, des questions écrites.
Les députés peuvent poser au Premier ministre et aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions orales et des questions d’actualité. Les questions et les réponses qui y sont apportées ne sont pas suivies de vote.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement se présentent à l’Assemblée nationale, selon une périodicité à fixer d’accord parties, pour répondre aux questions d’actualité des députés.
L’Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d’enquête.
La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions
d’enquête.
L’article 85 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 86. – Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a été posée.
La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.
L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
La motion de censure doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature d’un dixième des membres composant l’Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.
La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le
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Premier Ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
Article 18. –
L’article 89 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 89. – Le Conseil constitutionnel comprend sept membres dont un président, un vice-président et cinq juges.
La durée de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du président ou de deux membres autres que le président, dans l’ordre qui résulte des dates d’échéance de leurs mandats.
Le Président de la République nomme les membres du Conseil constitutionnel dont deux sur une liste de quatre personnalités proposées par le Président de l’Assemblée nationale.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi organique.
Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut être renouvelé.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique.
Article 19. –
L’article 92 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 92. – Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que des exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’appel ou la Cour suprême.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis.
Le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires et en proclame les résultats.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle ».
Article 20. –
L’intitulé du Titre XI « Des collectivités locales » est remplacé par l’intitulé suivant : « Des
collectivités territoriales »
L’article 102 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 102.- Les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct. Elles participent, à la faveur de la territorialisation des politiques publiques, à la mise en œuvre de la politique générale de l’État ainsi qu’à l’élaboration
et au suivi des programmes de développement spécifiques à leurs territoires.
Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont déterminés par la loi.
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La mise en œuvre de la décentralisation est accompagnée par la déconcentration qui est la règle générale de répartition des compétences et des moyens entre les Administrations civiles de l’Etat.
Article 21. –
L’article 103 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 103. – L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés.
Le Premier Ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution.
Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par l’Assemblée nationale selon la procédure prévue à l’article 71. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l’Assemblée nationale.
Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquième (3/5) des suffrages exprimés.
Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.
Article 22. –
« Les dispositions transitoires de la Constitution du 22 janvier 2001 sont abrogées ».